Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
64. Lorsque, le 1er juillet 2023 pour les établissements visés au premier alinéa de l’article 63 et le 1er novembre 2024 pour les établissements visés au deuxième alinéa de l’article 63, un producteur et un groupement de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou, l’exploitant d’un établissement de consommation sur place agissant individuellement, n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 63, ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant, selon le cas, l’une ou l’autre de ces dates, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le groupement de personnes ou l’exploitant de l’établissement de consommation sur place agissant individuellement, assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur et par le groupement de personnes ou l’exploitant de l’établissement de consommation sur place concerné, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le groupement de personnes ou l’exploitant de l’établissement de consommation sur place concerné se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 64; D. 1366-2023, a. 33.
64. Lorsque, à l’échéance du onzième mois suivant le 7 juillet 2022, un producteur et un groupement de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou, selon le cas, un établissement de consommation sur place agissant individuellement, n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 63, ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette échéance, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le groupement de personnes ou, selon le cas, l’établissement de consommation sur place agissant individuellement, assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur et par le groupement de personnes ou, selon le cas, l’établissement de consommation sur place concerné, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le groupement de personnes ou, selon le cas, l’établissement de consommation sur place concerné se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 64.
En vig.: 2022-07-07
64. Lorsque, à l’échéance du onzième mois suivant le 7 juillet 2022, un producteur et un groupement de personnes agissant au nom d’un groupe d’établissements de consommation sur place ou, selon le cas, un établissement de consommation sur place agissant individuellement, n’ont pas réussi à conclure un contrat en application de l’article 63, ou n’ont pas réussi à s’entendre sur tous les éléments que doit contenir un tel contrat, ils doivent, dans les 14 jours suivant cette échéance, soumettre les éléments sur lesquels ils ont un différend à un médiateur accrédité par un organisme reconnu par le ministre de la Justice, et dont le siège est situé au Québec. Le producteur et le groupement de personnes ou, selon le cas, l’établissement de consommation sur place agissant individuellement, assument à parts égales le paiement des honoraires du médiateur et des frais qu’il a engagés.
Le ministre et la Société sont avisés par le producteur et par le groupement de personnes ou, selon le cas, l’établissement de consommation sur place concerné, dans le même délai de 14 jours, des éléments sur lesquels porte le différend empêchant la conclusion du contrat et du choix du médiateur.
Le ministre et la Société sont avisés par écrit par le médiateur, dans un délai de 14 jours suivant la fin du processus de médiation, de sa réussite, totale ou partielle, de son échec ou du fait que le producteur et le groupement de personnes ou, selon le cas, l’établissement de consommation sur place concerné se sont désistés de leur demande. Ils sont également avisés par écrit, si la médiation a été partiellement réussie, des éléments sur lesquels les parties ont encore un différend.
D. 972-2022, a. 64.